Entreprises en difficulté : créer un véritable service public du redressement
Lorsqu’une entreprise rencontre une difficulté de trésorerie, elle a précisément besoin de préserver ses liquidités, de gagner du temps et d’accéder rapidement à des compétences capables de la restructurer. Pourtant, l’entrée dans une procédure collective peut ajouter de nouveaux coûts au moment où chaque euro disponible peut être déterminant pour maintenir l’activité.
Le constat
Lorsqu’une entreprise rencontre une difficulté de trésorerie, elle a précisément besoin de préserver ses liquidités, de gagner du temps et d’accéder rapidement à des compétences capables de la restructurer. Pourtant, l’entrée dans une procédure collective peut ajouter de nouveaux coûts au moment où chaque euro disponible peut être déterminant pour maintenir l’activité.
Administrateur judiciaire, mandataire judiciaire, liquidateur, conseil juridique et autres coûts de procédure peuvent se cumuler selon la situation. Les professionnels accomplissent des missions réelles et nécessaires, mais le modèle de financement doit être interrogé lorsqu’il fait supporter à l’entreprise en difficulté le coût du dispositif chargé de la sauver ou d’organiser sa disparition.
Le problème doit également être examiné sous l’angle des incitations. Il ne s’agit pas d’affirmer qu’un professionnel cherche personnellement à prolonger une procédure ou à provoquer une liquidation. En revanche, l’organisation du système doit garantir que personne ne puisse avoir un intérêt économique lié à la durée, au volume financier ou à l’issue d’une procédure. L’intérêt du dispositif doit être exactement le même que l’intérêt collectif : sauver ce qui est viable et mettre fin rapidement à ce qui ne l’est plus.
Changer de logique
Une entreprise sauvée continue à produire, employer, verser des salaires et des cotisations, payer des impôts, faire travailler ses fournisseurs et conserver des savoir-faire. Une entreprise liquidée peut entraîner chômage, créances impayées, pertes fiscales et sociales, disparition d’activité et fragilisation d’autres entreprises. L’administration publique a donc un intérêt économique direct à intervenir suffisamment tôt pour préserver une entreprise lorsqu’elle reste viable.
L’État ne doit pas attendre qu’une entreprise disparaisse pour supporter ensuite le coût économique et social de sa fermeture. Il doit disposer d’une capacité publique de diagnostic, de restructuration et d’accompagnement avant que la situation ne devienne irréversible.
La proposition
Étudier la création d’un véritable service public des entreprises en difficulté, intégré au fonctionnement de la justice économique et composé de professionnels salariés et spécialisés capables d’assurer tout ou partie des missions aujourd’hui exercées par les administrateurs, mandataires et liquidateurs judiciaires.
Ces professionnels publics seraient rémunérés indépendamment du montant du dossier, du nombre d’actes réalisés, de la durée de la procédure ou de son issue. Leur mission serait définie par le résultat collectif recherché : préserver l’entreprise lorsqu’elle est économiquement viable, protéger les emplois et les créanciers, puis organiser une liquidation rapide et transparente lorsqu’aucun redressement réaliste n’est possible.
L’entreprise ayant déjà contribué au financement de la collectivité par ses impôts, taxes et cotisations, il faut étudier jusqu’où les missions judiciaires indispensables au traitement de sa difficulté peuvent relever du service public plutôt que constituer une nouvelle charge prélevée sur sa trésorerie au pire moment.
Un diagnostic public avant la liquidation
Avant une liquidation importante, la puissance publique doit être en mesure d’établir un diagnostic indépendant : trésorerie, dettes, actifs, carnet de commandes, rentabilité opérationnelle, causes de la difficulté, perspectives commerciales, besoins de financement, possibilités de restructuration, délais de paiement, cession partielle, recherche d’un repreneur et conséquences sociales et territoriales.
La liquidation ne doit intervenir que lorsque le maintien de l’activité n’est plus économiquement réaliste ou lorsqu’aucune solution de restructuration ou de reprise crédible n’existe. Lorsqu’un redressement est possible, la priorité doit être de préserver la trésorerie et de construire un plan permettant à l’entreprise de retrouver son autonomie.
Administrateurs, mandataires et liquidateurs publics
Le modèle doit étudier la transformation progressive de tout ou partie de ces fonctions en missions publiques. Un administrateur public aurait pour objectif d’aider à restructurer l’entreprise. Un mandataire public assurerait les missions nécessaires à la représentation des intérêts concernés et au traitement des créances. Lorsqu’une liquidation est inévitable, un liquidateur public exécuterait la décision au moindre coût et dans les meilleurs délais.
La fonction de liquidateur reste indispensable : inventorier et réaliser les actifs, traiter les créances, accomplir les obligations liées aux salariés, répartir les sommes disponibles et clôturer juridiquement l’entreprise. La question n’est donc pas de supprimer le travail de liquidation, mais de déterminer pourquoi son financement doit nécessairement réduire encore les actifs d’une entreprise qui ne peut déjà plus honorer l’ensemble de ses dettes.
Justice économique et indépendance
Les tribunaux de commerce reposent notamment sur des juges consulaires issus du monde de l’entreprise. Cette connaissance pratique constitue un apport, mais les décisions les plus lourdes doivent offrir des garanties maximales d’indépendance, de traçabilité et de prévention des conflits d’intérêts. La réforme doit donc étudier une intervention accrue de magistrats professionnels ou une formation de jugement mixte pour certaines décisions déterminantes, en particulier lorsqu’une liquidation est envisagée alors qu’une possibilité sérieuse de redressement est discutée.
Toute décision importante doit être motivée, documentée et contrôlable. L’objectif n’est pas de présumer l’existence de favoritisme ou de conflits d’intérêts, mais de construire un système dans lequel la proximité économique ne puisse jamais suffire à créer un doute sur l’impartialité de la décision.
Le rôle des avocats
L’entreprise doit conserver la liberté de recourir à un avocat lorsqu’elle a besoin d’être défendue, conseillée ou accompagnée dans une situation juridique complexe. En revanche, il faut identifier les démarches standardisées qui peuvent être simplifiées ou prises en charge dans le cadre du service public afin d’éviter qu’une procédure de sauvegarde ajoute mécaniquement une succession d’intervenants et de coûts.
Comparer le coût du sauvetage au coût de la fermeture
Chaque décision publique doit intégrer une comparaison économique : combien coûte l’accompagnement d’une entreprise viable et combien coûterait sa disparition à la collectivité ? Cette comparaison doit inclure, lorsque cela est pertinent, les emplois menacés, les allocations chômage, les pertes de cotisations et d’impôts, les créances publiques irrécouvrables, l’effet sur les fournisseurs, la perte de capacité productive et les conséquences territoriales.
Le financement temporaire ou l’accompagnement public ne doit pas servir à maintenir artificiellement des entreprises structurellement non viables. L’État doit accepter de sauver lorsqu’il existe une perspective crédible, mais aussi savoir arrêter lorsque les ressources publiques ne feraient que retarder une liquidation inévitable.
Évaluation du nouveau système
Le service doit être évalué sur des résultats publics : coût moyen d’une procédure, délai de traitement, taux de redressement durable, entreprises encore actives plusieurs années après la procédure, emplois préservés, taux de récupération des créanciers, coût public du sauvetage comparé au coût estimé de la fermeture et durée des liquidations lorsqu’elles sont nécessaires.
Principe
CELUI QUI DÉCIDE, ADMINISTRE OU LIQUIDE UNE ENTREPRISE NE DOIT AVOIR AUCUN INTÉRÊT FINANCIER LIÉ À LA DURÉE OU À L’ISSUE DE LA PROCÉDURE.
UNE ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ A BESOIN D’ÊTRE REDRESSÉE, PAS D’ÊTRE DAVANTAGE PONCTIONNÉE.
DIFFICULTÉ → DIAGNOSTIC INDÉPENDANT → PROTECTION DE LA TRÉSORERIE → RESTRUCTURATION → SAUVETAGE SI VIABLE → LIQUIDATION UNIQUEMENT SI NÉCESSAIRE.
LE BUT D’UNE PROCÉDURE COLLECTIVE NE DOIT PAS ÊTRE DE FAIRE VIVRE LA PROCÉDURE. IL DOIT ÊTRE DE SAUVER L’ENTREPRISE LORSQU’ELLE PEUT L’ÊTRE, ET DE PROTÉGER AU MIEUX LA COLLECTIVITÉ LORSQU’ELLE NE PEUT PLUS L’ÊTRE.
Objectif
Repenser l’ensemble du système français de préservation des entreprises afin que la justice économique protège d’abord la valeur productive, l’emploi, les créanciers et l’intérêt collectif. L’État doit être présent suffisamment tôt pour sauver ce qui peut l’être et organiser efficacement ce qui ne peut plus l’être.
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